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Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 6 pages

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3Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).

Art. 8bisGestion des animaux non indigènes

1Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie de l’ensemble des espèces indigènes est interdit.

2Le Département désigne dans l’annexe les espèces animales non indigènes envahissantes dont l’importation et la détention sont soumises à autorisation. Après consultation des services fédéraux et des milieux concernés, il adapte la liste s’il prend connaissance de nouveaux éléments concernant la propension de ces espèces à devenir envahissantes.

3L’importation des animaux énumérés à l’annexe requiert une autorisation de l’OFEV. Celle-ci est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage.

4La détention des animaux énumérés à l’annexe requiert une autorisation des autorités cantonales. Celle-ci est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage.

5Aucune autorisation n’est accordée pour l’importation et la détention de l’érismature rousse, des rapaces hybrides et de l’écureuil gris. Des dérogations peuvent être obtenues pour les élevages existants et à des fins de recherche.

6Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux énumérés à l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire.

Art. 9, al. 1 et al. 2, 2ephrase

1Des mesures individuelles de protection peuvent être prises contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l’étourneau, la grive litorne et le merle noir.

2… Ils fixent le moment de la mesure en tenant compte des règles de protection des oiseaux adultes pendant la couvaison.

Art. 10, al. 6

6L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant:

a. la protection des espèces;

b. la prévention des dégâts et des situations critiques;

c. l’encouragement des mesures de prévention;

d. la constatation et l’indemnisation des dégâts;

e. la condition requise pour l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des dégâts et des dangers, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours, des loups ou des lynx;

f. la coordination intercantonale des mesures.