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Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 5 pages

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iAux fins de la présente Convention, les centrales nucléaires ou autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation.

iiAux fins de la présente Convention:

− Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;

b) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;

c) Est spécialement signalée comme étant une autoroute.

− L’expression «route express» désigne une route réservée à la circulation automobile,

accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés, et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.

iiiAux fins de la présente Convention, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création de l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).