Rapport explicatif

Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 6 pages

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Département fédéral de l'environnement,

des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'environnement OFEV

N° de référence: I453-1128

8 mars 2010

Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière. Rapport explicatif

1 Situation générale

1.1 Présentation de la Convention

La Convention de 1991 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière1, (ci-après : Convention) a été signée le 25 février 1991 à Espoo (Finlande). Elle a été ratifiée par la Suisse le 16 septembre 1996 et est entrée en vigueur le 10 septembre 1997. Elle est également en vigueur dans tous les États voisins de la Suisse. Au 8 mars 2010 la Convention comptait 44 Parties, parmi lesquelles figurent la plupart des pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est, des pays du Caucase ainsi que la Communauté européenne.

La Convention constitue un mécanisme d'information et de consultation entre pays pour les projets susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l'environnement. D’une part, elle vise à garantir la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) par un pays projetant de construire une installation susceptible d'avoir un impact transfrontière important sur l'environnement - Partie d’origine - (art. 22). D’autre part, elle vise à garantir que la Partie d’origine informe et consulte le ou les pays voisins concernés - Partie touchée - par les impacts transfrontières potentiels importants du projet et régit les droits et obligations des deux Parties. En particulier, elle prévoit que la Partie d’origine notifie à la Partie touchée ces projets (art. 2, ch. 4 et art. 3) afin que cette dernière puisse participer à la procédure (art. 2, ch. 6 et art. 5) et contraint la Partie d’origine à tenir compte dans sa décision des résultats de la consultation du public et de l’administration de la Partie touchée (art. 6).

La Convention s’applique aux 17 activités listées à l’appendice I qui « sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important » et à d’autres activités que les Parties s’accordent à soumettre à la Convention.

Sur le plan de l’application pratique en Suisse, les principes de la Convention ont été à ce jour appliqués dans une vingtaine de cas. Par ailleurs, lors de la dernière révision de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE3) en décembre 2008, un article (art. 6a OEIE) y a été ajouté, désignant quelles sont les autorités fédérales et cantonales qui assument

1 RS 0.814.06

2 Les articles cités dans la suite du texte correspondent aux articles de la Convention.

3 RS 814.011

1/6 056/2005-02379/26/12/03/17/07/02/I453-1128