Projet
Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Annexe VII
DÉCISION III/7 DEUXIÈME AMENDEMENT À LA CONVENTION D’ESPOO
La Réunion des Parties,
Rappelant sa décision II/10 sur le réexamen de la Convention et le paragraphe 19 de la Déclaration ministérielle de Sofia,
Désireuse de modifier la Convention en vue d’en améliorer encore l’application et de mieux tirer parti des synergies avec d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement,
Accueillant avec satisfaction les travaux effectués par l’équipe spéciale créée à la deuxième réunion des Parties, par le groupe restreint chargé des amendements et par le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement lui-même,
Prenant note de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et rappelant le Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, adopté à Kiev (Ukraine) le 21 mai 2003,
Prenant note également des instruments juridiques pertinents de la Communauté européenne, dont la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE,
Consciente du fait qu’un élargissement de la portée de l’appendice I renforcera l’importance des évaluations de l’impact sur l’environnement dans la région,
Considérant les avantages, d’une coopération internationale aussi précoce que possible dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement,
Encourageant le Comité de l’application à s’acquitter de sa tâche, qui contribue utilement à la poursuite de la mise en œuvre et de l’application des dispositions de la Convention,
1. Confirme que la validité des décisions qui seront adoptées avant l’entrée en vigueur du deuxième amendement à la Convention, notamment l’adoption de protocoles, la création d’organes subsidiaires, l’examen du respect des obligations et les mesures prises par le Comité de l’application, est indépendante de l’adoption et de l’entrée en vigueur du présent amendement;
2. Confirme également que chaque Partie continuera d’avoir le droit de participer à toutes les activités relevant de la Convention, notamment l’élaboration de protocoles, la création d’organes subsidiaires et la participation à leurs travaux, ainsi que l’examen du respect des obligations, même si le deuxième amendement à la Convention n’est pas entré en vigueur pour cette Partie;
3. Adopte les amendements suivants à la Convention:
a) À l’article 2, après le paragraphe 10, insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé
11.Si la Partie d’origine entend mener une procédure en vue de déterminer le contenu du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie touchée doit, dans les limites qui conviennent, avoir la possibilité de participer à cette procédure;