Rapport cantons

Consultation 2009/147: 1.) Art. 114 et 114a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage 2.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux caisses de chômage 3.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux cantons · 3 pages

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Les dommages-intérêts mis à la charge des fondateurs pour des dommages causés

intentionnellement, en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables, n’entrent pas dans le calcul de la bonification.

Art. 2 Montant de la bonification

Le législateur exige que le risque de responsabilité soit indemnisé « équitablement » au

fondateur. La formulation de cette disposition offre une large marge de manœuvre en ce qui concerne le taux de bonification applicable. Par la bonification des trois quart de la somme moyenne des montants mis à charge durant les deux dernières années, la condition de

bonification équitable est largement prise en compte.

Art. 3 Versement

Al. 1 : Sont déterminants pour le versement de la bonification le nombre de cas contrôlés durant l’année écoulée par l’organe de compensation conformément aux art. 83, al. 1, let. c, LACI et 109, al. 1, OACI. Cette réglementation tient compte le plus possible du risque de responsabilité des organes d’exécution en particulier.

Al. 2 : Les bases de calcul consolidées pour la bonification étant disponibles dans le courant du premier trimestre de l’année, la bonification pour risque de responsabilité de l’année écoulée peut être versée aux cantons dans le courant du deuxième trimestre de l’année suivante.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance départementale entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2010, en même temps que la modification des art. 114 et 114a OACI (voir chif. 2.1. Explications relatives aux art. 114 et 114a OACI nouveau / entrée en vigueur).