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Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 7 pages

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Loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes RO 2009

c. la marge de codécision des enfants et des jeunes;

d. la prise en compte des enfants ou des jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement;

e. la contribution apportée par l’organisme et le soutien fourni par des tiers;

f. les mesures prises pour garantir la qualité.

2 Le Conseil fédéral fixe la pondération des critères de calcul pour les différents domaines encouragés et définit la méthode de calcul.

Art. 15 Octroi des aides financières par des organisations de droit public ou

privé

1 La Confédération peut charger des organisations de droit public ou privé de l’octroi des aides financières visées par la présente loi en passant un contrat de prestations avec elles, en créant des organisations à cet effet ou en s’associant à des organisations existantes.

2 L’activité de ces organisations est soumise à la surveillance du Conseil fédéral. L’OFAS précise les tâches et les compétences qui leur sont déléguées. Elles lui rendent compte de leur activité et de leur comptabilité.

Section 5 Dispositions procédurales

Art. 16 Procédure

1 La procédure d’octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)4.

2 Les aides financières en faveur des associations faîtières et des plateformes de coordination sont accordées en vertu d’un contrat de prestations, conformément à l’art. 16, al. 2, LSu.

Art. 17 Refus et restitution des aides

1 La Confédération refuse d’allouer une aide financière ou en demande la restitution lorsque:

a. l’aide a été octroyée sur la base d’indications erronées ou trompeuses;

b. l’organisme privé ou public ne satisfait pas aux exigences ou ne respecte pas les conditions d’octroi;

c. l’aide n’a pas été affectée au financement d’activités extrascolaires;

d. les objectifs convenus dans le contrat de prestations n’ont pas été atteints.

2 Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.

4 RS 616.1