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Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 7 pages
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Loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes RO 2009
3 Si un organisme privé est dissous au cours de l’année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l’aide financière qu’elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l’art. 7.
Section 6 Echange, coordination et développement des compétences
Art. 18 Echange d’informations et d’expériences
1 La Confédération suit l’évolution de la politique de l’enfance et de la jeunesse dans les cantons et collabore avec ceux-ci. Elle les invite régulièrement à un échange d’informations et d’expériences.
2 Elle encourage l’échange d’informations et d’expériences entre spécialistes de la politique de l’enfance et de la jeunesse.
3 Elle fournit des informations sur les types d’activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves.
Art. 19 Coordination au niveau fédéral
L’OFAS coordonne les mesures prises par la Confédération dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse et veille à ce qu’il y ait un échange suivi d’informations et d’expériences entre les services fédéraux compétents.
Art. 20 Développement des compétences
L’OFAS peut encourager le développement des compétences dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse, notamment en faisant appel à des spécialistes et en organisant des conférences et des colloques nationaux et internationaux.
Section 7 Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ)
Art. 21
1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ). Il veille à ce qu’un tiers au moins de ses membres soient âgés de moins de 30 ans.
2 La CFEJ est chargée:
a. d’observer la situation des jeunes en Suisse, d’en suivre l’évolution et, au besoin, de proposer des mesures;
b. d’examiner, avant l’édiction des lois ou des ordonnances importantes touchant la politique de l’enfance et de la jeunesse, les conséquences de ces actes pour les enfants et les jeunes;
c. de conseiller l’OFAS dans l’application des mesures prises en vertu de la présente loi;