Rapport explicatif
Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages
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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif
notoirement. Par leur engagement bénévole dans des organisations de jeunesse ou dans des projets et des activités extrascolaires, les enfants et les jeunes ont l’occasion de développer leurs capacités et d’acquérir les compétences clés (soft skills) pour leur carrière professionnelle et l’exercice futur de fonctions importantes dans le monde économique et dans la société. De même, les formes d’animation faciles d’accès, en milieu ouvert, encouragent-elles l’intégration sociale et l’insertion professionnelle de jeunes défavorisés, ce qui peut aussi réduire les risques de chômage et de recours à l’aide sociale parmi les jeunes.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
L’avant-projet de révision se fonde sur l’art. 67, al. 2, Cst. aux termes duquel la Confédération peut favoriser les activités extrascolaires des enfants et des jeunes en complément des mesures cantonales. Il s’agit donc ici d’une compétence parallèle et subsidiaire de la Confédération. Cette compétence va plus loin que les compétences de soutien « traditionnelles » de la Confédération (cf. art. 70, al. 4, et 5 Cst. ou art. 116, al. 1, 2ephrase, Cst.), qui sont conditionnées par une action des cantons eux-mêmes. La Confédération peut, à titre complémentaire, prendre des mesures de soutien en matière d’activités extrascolaires. Autrement dit, elle a qualité à intervenir de sa propre initiative, y compris dans les domaines qui ne sont pas couverts par les cantons, s’il apparaît qu’il existe un lien de connexité matérielle entre les mesures envisagées et des mesures cantonales dans le domaine des activités extrascolaires.
Le projet de révision met également en œuvre le droit des enfants et des jeunes à l’encouragement de leur développement, conformément à l’art. 11, al. 1, Cst. Il en va de même pour le but social contenu dans l’art. 41, al. 1, let. g, Cst. qui s’adresse au législateur et qui précise que la Confédération et les cantons doivent s’engager à encourager les enfants et les jeunes à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et à les soutenir dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
4.2 Compatibilité du projet avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent projet de révision est en conformité avec les obligations internationale contractées par la Suisse. L’encouragement de l’animation enfance et jeunesse, le soutien aux cantons dans la conception et la réalisation de leur politique de l’enfance et de la jeunesse, tout comme le renforcement de la coordination horizontale au sein de la Confédération sont bel et bien des mesures appropriées pour concrétiser les droits reconnus dans la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (cf. art. 4 de cette convention).
4.3 Soumission au mécanisme de frein aux dépenses
Dans le but de limiter les dépenses, l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Comme les nouvelles dépenses périodiques (au sens de la loi sur les subventions) induites par le présent avant-projet sont inférieures à ces limites, elles ne sont pas soumises à ce mécanisme.
4.4 Compatibilité du projet avec la loi sur les subventions
Les aides financières prévues par le projet mis en consultation sont des subventions soumises à l’appréciation de l’autorité qui les alloue et qui sont octroyées sous la forme de contributions non remboursables dans la limite des crédits autorisés. Les principes du chapitre 2 de la loi fédérale sur les subventions sont respectés.
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