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Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 6 pages

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Section 2 Locaux fumeurs et établissements fumeurs

Art. 3 Conception des locaux fumeurs

1 L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison veille à ce que:

a. le local fumeurs soit séparé hermétiquement des pièces contiguës par des éléments de construction fixes, qu’il ne serve pas de lieu de passage entre d’autres pièces et qu’il dispose d’une porte à fermeture automatique;

b. le local fumeurs soit équipé d’un système de ventilation mécanique, contrôlé et nettoyé régulièrement et répondant aux exigences fixées à l’annexe 1;

c. la fumée du local fumeurs ne pénètre pas dans d’autres pièces.

2 Les locaux fumeurs sont clairement désignés comme tels à des endroits bien visibles.

3 Un local fumeurs est limité à 80 m2 au maximum. Il est interdit d’y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l’établissement.

4 Les conditions suivantes s’appliquent en outre pour les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration:

a. leur surface est limitée à un tiers de la surface totale de service;

b. aucune installation de débit ne doit y être utilisée;

c. leurs heures d’ouvertures ne dépassent pas celles du reste de l’établissement.

Art. 4 Exigences relatives aux établissements fumeurs

1 Sur requête, les autorités cantonales compétentes autorisent un établissement de restauration à être exploité comme établissement fumeurs si:

a. la surface totale accessible au public, y compris la zone d’entrée, les vestiaires et les toilettes, ne dépasse pas 80 m2;

b. l’établissement est équipé d’un système de ventilation mécanique répondant aux exigences fixées à l’annexe 2;

c. la fumée de l’établissement ne pénètre pas dans d’autres locaux.

2 Les établissements fumeurs doivent être clairement désignés comme tels à des endroits bien visibles à l’entrée. La signalisation ne doit pas avoir de caractère publicitaire.

3 Les locaux ou les établissements servant principalement à la restauration sur le lieu de travail, tels que les restaurants du personnel ou les cantines ainsi que les établissements dont l’activité principale ne relève pas de la restauration, ne peuvent pas être exploités comme établissements fumeurs.