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Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 6 pages
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Art. 5 Protection des travailleurs
1 Seuls les employés qui ont donné leur consentement par écrit peuvent travailler dans les établissements fumeurs et les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration.
2Des travailleurs peuvent être employés à tester des produits du tabac dans des locaux fumeurs dans la mesure où ils ont consenti par écrit à exercer une telle activité.
3 Les dispositions spéciales de protection de la loi sur le travail et des ordonnances qui s’y rattachent s’appliquent aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux jeunes de moins de 18 ans2.
Section 3 Etablissements spéciaux
Art. 6
1 L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut prévoir qu’il soit permis de fumer:
a. dans des chambres d’établissements d’exécution des peines et des mesures;
b. dans des chambres de maisons de retraite, d’établissements médico-sociaux ou d’établissements du même ordre;
c. dans des chambres d’hôtels ou d’autres établissements d’hébergement.
2 Les personnes se trouvant dans un établissement au sens de l’al. 1, let. a et b, peuvent exiger à être placées dans une chambre non-fumeurs.
Section 4 Dispositions finales
Art. 7 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail3 est modifiée comme suit:
Art. 19
Abrogé
Art. 8 Disposition transitoire
1 Dans les locaux fumeurs ne remplissant pas les exigences posées à l’art. 3, al. 1, let. b et c, de la présente ordonnance, il sera interdit de fumer après le … (six mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance).