Rapport explicatif

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 16 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Santé publique

Juin 2009 / audition

Rapport explicatif

Ordonnance sur la protection contre le

tabagisme passif

1 Généralités

1.1 Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif

Le tabagisme passif est nocif pour la santé. En 2002 déjà, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) l'a déclaré cancérogène. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) du 21 mai 2003, ratifiée par plus de 160 Etats (cf. aussi ch. 1.6), précise à ce sujet : « Les Parties reconnaissent qu'il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l'exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l'incapacité et la mort. » Le tabagisme passif est en effet susceptible de causer le cancer du poumon, des maladies cardio-vasculaires, de l'asthme ou des infections des voies respiratoires. Il entraîne la mort de plusieurs centaines de non-fumeurs chaque année en Suisse.

Le 3 octobre 2008, le Parlement a adopté une loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif afin de réduire les risques sanitaires liés à ce phénomène.1 Le délai référendaire a expiré le 22 janvier dernier, et aucun référendum n’a abouti.

La loi prévoit une interdiction de fumer dans les espaces fermés accessibles au public (p. ex., les bâtiments de l'administration publique, écoles, musées, théâtres et cinémas) ou servant de lieu de travail à plusieurs personnes. Elle autorise la création de locaux fumeurs, pour autant qu’ils soient isolés des autres espaces, désignés comme tels et dotés d’une ventilation adéquate (art. 2). A l'exception des établissements d’hôtellerie ou de restauration, les employés ne peuvent pas travailler dans les locaux fumeurs. Il sera permis de fumer dans les établissements qui disposent d’une surface accessible au public inférieure à 80 m2 et qui sont munis d'une ventilation adéquate, sont clairement reconnaissables de l’extérieur comme des établissements fumeurs et ont reçu une autorisation des autorités cantonales compétentes (art. 3). La loi spécifie que les cantons peuvent édicter, sans enfreindre le droit fédéral, des dispositions plus strictes pour la protection de la santé (art. 4). Les prescriptions cantonales qui sont plus sévères que le nouveau droit fédéral restent donc applicables. La poursuite pénale (art. 5, al. 2) et l'exécution de la loi (art. 6) incombent aux cantons.

1 FF 2008 7483.