Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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l’aide de la Confédération, des recherches exécutées à l’étranger et de la coordination au sens de la LAHE.

Section 2: Coordination par le Conseil fédéral

Dans les dispositions sur la coordination par le Conseil fédéral, le texte actuel se limite à quelques principes. Les actuelles dispositions sommaires ne tiennent pas suffisamment compte de la complexité du domaine de l’encouragement de la recherche et de l’innovation. La présente révision totale de la loi est donc l’occasion d’étoffer le dispositif.

Art. 37 Principes

Les al. 1 et 2 correspondent aux dispositions actuelles (art. 19 LERI).

Une référence au caractère rationnel de l’utilisation des contributions fédérales a été ajoutée à l’al. 1.

Si la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération entre organes de recherche, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires (al. 2).

Ce principe se réfère à l’obligation de coordination autonome des organes de recherche.

En vertu de ce principe, le Conseil fédéral ne prendra de mesures que si la coordination autonome est insuffisante ou lacunaire.

En raison de la compétence particulière de la Confédération pour l’encouragement de la recherche et de l’innovation à l’échelle internationale, une coordination supplémentaire et distincte de la coordination autonome des organes de recherche (par ex. FNS, CTI) est nécessaire pour la mise en place d’une politique cohérente.

Deux principes nouveaux répondent à cette nécessité.

Le premier (al. 3) consiste dans un examen périodique, ou dicté par les besoins, portant sur la cohérence des actions nationales et internationales d’encouragement de la recherche et de l’innovation, et sur la coordination des actions de coopération internationale avec la politique économique extérieure, la politique de développement et la politique étrangère générale. Formulée comme principe, la disposition ne spécifie ni les instruments ni le procédé de cet examen, car la complexité de la matière commande une action souple et orientée vers les besoins.

Le deuxième principe nouveau (al. 4) veut que le Conseil fédéral veille à ce que l’encouragement des actions internationales de recherche et d’innovation, et notamment le soutien à des infrastructures de recherche coûteuses, soit cohérent avec la planification de développement dans le domaine des EPF et la planification dans les domaines universitaires particulièrement onéreux au sens de l’art. 63a Cst.

Cette tâche de coordination gagnera encore en importance devant la complexité de la situation et la diversité des intervenants. Le présent article de loi se limite à énoncer le principe; les instruments et les procédés restent ouverts. Cette approche privilégie la coordination des objets en fonction des besoins concrets, au détriment de procédures de planification rigides fixées par la loi.