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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 82 pages
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916.307.1 Agriculture
Art. 4 Teneur en additifs des aliments pour animaux
1Sous réserve des conditions d'utilisation prévues dans l'autorisation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d'additifs pour l'alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.
2Le facteur 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux visé à l'al. 1 ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés en vertu de l'art. 11 OSALA. Les conditions d'utilisation desdits aliments sont précisées dans l'annexe 3.
Art. 5 Aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
(aliments diététiques)
1La liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers figure dans l'annexe 3.
Chapitre 2 Allégations, étiquetage, catalogues et codes
Art. 6 Allégations
1L'étiquetage et la présentation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peuvent attirer particulièrement l'attention sur la présence ou l'absence d'une substance dans l'aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l'un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a. l'allégation est objective, vérifiable par l'office et compréhensible pour l'utilisateur de l'aliment pour animaux, et
b. la personne responsable de l'étiquetage fournit, à la demande de l'office, une preuve scientifique de la véracité de l'allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par l'entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l'aliment pour animaux. Les acheteurs peuvent faire part à l'office de leurs doutes quant à la véracité de l'allégation. Si l'office conclut que les preuves scientifiques de l'allégation sont trompeuses, il exige le retrait de ladite allégation.
2Sous réserve de l'al. 1, les allégations relatives à l'optimisation de l'alimentation et au maintien ou à la protection de l'état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée à l'al. 3, let. a.
3L'étiquetage ou la présentation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux ne doivent pas comporter d'allégations selon lesquelles l'aliment: