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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 82 pages

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux OLALA 916.307.1

a. possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie, à l'exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; Toutefois, cette lettre ne s'applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu'il n'est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques;

b. vise un objectif nutritionnel particulier non prévu dans l'annexe 3.

4Des spécifications afférentes aux exigences définies aux al. 1 et 2 peuvent être incluses dans les codes de bonnes pratiques en matière d'étiquetage.

Art. 7 Exigences minimales pour l'étiquetage des aliments pour animaux

1La déclaration de la liste des additifs pour l'alimentation animale doit être conforme au chapitre I de l'annexe 8.1 ou 8.2 selon le cas, et sous réserve des dispositions en matière d'étiquetage établies dans l'acte juridique autorisant l'additif pour l'alimentation animale concerné;

2La teneur en eau doit être indiquée conformément à l'annexe 1.1, point 6.

3Des dispositions complémentaires en matière d'étiquetage figurent à l'annexe 8.3.

Art 8 Exigences spécifiques en matière d'étiquetage applicables aux matiè-

res premières pour aliments des animaux

1Outre les indications prévues à l'art. 16 OSALA, l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit inclure également:

a. la dénomination de la matière première pour aliments des animaux; cette dénomination est utilisée conformément à l'art. 19 OSALA, al. 3;

b. la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu'énoncée dans la liste figurant à l'annexe 1.2; ou

c. les indications définies dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux visé à l'art. 19 OSALA pour chaque matière première pour aliments des animaux de la catégorie concernée.

2Outre les indications prévues à l'al. 1, l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:

a. l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n'ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu'ils l'ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;

b. le mode d'emploi conformément à l'annexe 8.3, point 4 lorsqu'est fixée une teneur maximale pour les additifs;

c. la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.