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Consultation 2009/34: Révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux · 82 pages

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916.307.1 Agriculture

Art. 13 Dérogations

1Dans le cas d'aliments pour animaux emballés, les indications visées à l'art. 16 OSALA, al.1, let. c, d et e, et aux art. 8, al. 2, let. c ou 9, al. 1, let. c, d et e de la présente ordonnance, peuvent figurer sur l'emballage ailleurs qu'à l'endroit de l'étiquette visé à l'art. 15 OSALA, al. 1. L'endroit où ces indications se trouvent doit alors être signalé.

2Dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits, les déclarations obligatoires visées à l'art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas requises.

3Dans le cas d'aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications visées à l'art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la description.

4Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments composés pour animaux n'excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l'utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées à l'art. 16 OSALA, ainsi qu'aux art. 8 et 9 de la présente ordonnance peuvent être portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié au point de vente. Les indications visées à l'art. 16 OSALA, al. 1, let. a et à l'art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b de la présente ordonnance selon le cas, sont alors fournies à l'acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci.

5Pour ce qui est des quantités d'aliments pour animaux de compagnie vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l'art. 16 OSALA, al. 1, let. b, c, f et g, et à l'art. 9 al. 1, let. b, c, e et f de la présente ordonnance, peuvent ne figurer que sur l'emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n'excède pas 10 kilogrammes.

6Les matières premières fournies par des exploitations de la production primaire aux établissements du secteur de la production animale ne sont pas soumises aux règles d'étiquetage des art. 16 OSALA et 8 de la présente ordonnance.

7Des dérogations spécifiques peuvent être appliquées par l'office en ce qui concerne les aliments destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condition que cette utilisation soit indiquée sur l'étiquette.

8Les indications visées à l'art. 16 OSALA, al. 1, let. c, d, e et g, ainsi qu'à l'art. 8, al. 1, let. b et c de la présente ordonnance ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l'acheteur a renoncé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois.

Art. 14 Étiquetage facultatif

1Outre les indications d'étiquetage à caractère obligatoire, l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure des indications facultatives, pour autant que les principes généraux énoncés dans le présent chapitre soient respectés.