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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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Produits phytosanitaires 916.161
tances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes, ci-après dénommées "coformulants";
d. aux substances ou préparations qui sont composées de coformulants ou de préparations contenant un ou plusieurs coformulants, sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et mises sur le marché, destinées à être mélangées par l'utilisateur avec un produit phytosanitaire et qui renforcent son efficacité ou d'autres propriétés pesticides, ci-après dénommées "adjuvants".
4Elle ne s’applique pas aux produits phytosanitaires en transit ou destinés exclusivement à l’exportation.
5Par produits phytosanitaires, il faut comprendre les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 2009/…7 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. résidus: une ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits végétaux, des produits comestibles d'origine animale, l'eau potable ou ailleurs dans l'environnement, et constituant le reliquat de l'emploi d'un produit phytosanitaire, y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction;
b. substances: les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, y compris toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication;
c. préparations: les mélanges ou les solutions composés de deux ou plusieurs substances destinés à être utilisés comme produits phytosanitaires ou adjuvants;
d. substance préoccupante: toute substance intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement et contenue ou produite dans un produit phytosanitaire à une concentration suffisante pour risquer de provoquer un tel effet. Les substances préoccupantes comprennent, sans se limiter à celles-ci, les substances satisfaisant aux critères fixés pour être classées dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses8 et contenues dans le produit phytosanitaire à une concentration justifiant que le produit soit considéré comme dangereux au sens de l'article 3 de la directive 1999/45/CE9;
7 Projet adopté par le Parlement européen le 13 janvier 2009 (EP-PE_TC2-COD(2006)0136)
8 JO L 196 du 16 août 1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009, JO L 36 du 5.2.2009, p. 15.
9 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États