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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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916.161 Agriculture
e. végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les
fruits et légumes frais et les semences;
f. produits végétaux: les produits d'origine végétale non transformés ou ayant
subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux;
g. organismes nuisibles: espèce, souche ou biotype appartenant au règne ani-
mal ou au règne végétal ou agent pathogène nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux;
h. méthodes non chimiques: les méthodes de substitution aux pesticides chimi-
ques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l'annexe III.1 de la directive 2009/.../CE10 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides ou les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;
i. mise en circulation : la détention en vue de la vente à l'intérieur de la Suisse,
y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent; la mise en libre pratique sur le territoire de la Suisse constitue une mise en circulation au sens de la présente ordonnance; par mise en circulation il faut comprendre la mise sur le marché au sens du règlement 2009/…11 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
j. autorisation d'un produit phytosanitaire: acte administratif par lequel le ser-
vice d’homologation autorise la mise en circulation d'un produit phytosanitaire;
k. producteur: toute personne qui fabrique elle-même des produits phytosani-
taires, des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des coformulants ou des adjuvants, ou qui sous-traite cette fabrication à une autre personne, ou toute personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect de la présente ordonnance;
l. lettre d'accès: tout document original par lequel le propriétaire de données
protégées en vertu de la présente ordonnance marque son accord sur l'utilisation de ces données, selon les conditions et modalités spécifiques, par le service d’homologation en vue de l'autorisation d'un produit phytosanitaire ou de l'approbation d'une substance active, d'un synergiste ou d'un phytoprotecteur au profit d'un autre demandeur;
membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30 juillet 1999, p. 1, modifiée en dernier lieu par Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, JO L 353 du 31 décembre 2008, p. 1.
10 Projet adopté par le Parlement européen le 13 janvier 2009 (P6_TA-PROV(2009)0010)
11 Projet adopté par le Parlement européen le 13 janvier 2009 (EP-PE_TC2-COD(2006)0136)