Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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Art. 37a

Le droit en vigueur prévoit qu'un preneur de prévoyance qui souhaite se voir verser des fonds en espèces ou les investir dans la propriété du logement doit obtenir pour cela le consentement de son conjoint ou de son partenaire enregistré (art. 5, al. 2, LFLP, art. 30c, al. 5, LPP et art. 331e, al. 5, CO). La même règle s'applique lorsque le preneur de prévoyance fait usage de son droit d'obtenir le versement en espèces, et non sous forme de rente, d'une partie de son avoir de vieillesse (art. 37, al. 5, LPP).

Aucun consentement de ce type n'est toutefois requis lorsqu'un versement en capital a lieu à partir de la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle, sauf si le règlement de l'institution de prévoyance l'exige. Aucun consentement n'est nécessaire non plus lorsqu'une institution de libre passage verse des prestations sous forme de capital. Le Tribunal fédéral, bien qu'exprimant quelques réserves à ce sujet, a refusé d'y voir une lacune à combler par le juge (ATF 134 V 182 ss) et a renvoyé la balle au législateur.

La commission d'experts et le Conseil fédéral jugent insatisfaisant le fait que le preneur de prévoyance puisse entrer en possession d'avoirs suite à un versement en capital sans que son conjoint ait à se prononcer ou l'apprenne au préalable. Un versement en capital peut avoir de graves conséquences car, si le preneur de prévoyance spécule avec ces fonds, son conjoint et toute sa famille peuvent en pâtir. Pour empêcher cela, l'avant-projet prévoit que le conjoint doit donner son consentement, même si le versement en capital concerne la partie surobligatoire (art. 49, al. 2, ch. 5a, AP-LPP). L'art. 37, al. 5, LPP pourra ainsi être abrogé.

La règle du consentement obligatoire doit également s'appliquer aux cas où le preneur de prévoyance n'a pas le choix entre une rente et une prestation en capital. Dans ces cas également, il faut pouvoir garantir que le conjoint sera à même d'influencer le devenir de la prestation en capital. Les mesures qu'il est possible d'adopter découlent des dispositions sur la protection de l'union conjugale (en particulier l'art. 178 CC) et de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart; RS 211.231). La règle du consentement obligatoire présente l'avantage pour le conjoint ou le partenaire enregistré qu'il apprend à temps qu'un versement en espèces aura lieu et dispose de suffisamment de temps pour demander au juge d'ordonner les mesures de protection nécessaires.

Il revient au tribunal civil de déterminer si le consentement a été refusé en toute légalité (cf. art. 30c, al. 5, AP-LPP et art. 5, al. 3, AP-LFLP). L'al. 2 règle par ailleurs la question des intérêts: tant que l'assuré n'a pas amené la preuve du consentement de son conjoint, l'institution de prévoyance ne doit pas d'intérêts sur la prestation en capital.

Pour garantir que la règle du consentement obligatoire s'applique également au versement d'une prestation de libre passage, il suffit d'adapter en conséquence l'art. 16 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP; RS 831.425).

Art. 49, al. 2, ch. 5a

Cf. commentaire de l'art. 37a

Art. 60, al. 2, let. f

Cf. commentaire de l'art. 22e AP-LFLP