Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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reconnaissance des jugements. Il est souhaitable, pour de simples raisons pratiques, que la reconnaissance du divorce et de ses effets accessoires soit soumise aux mêmes critères. Mais, en évoquant l'effet accessoire principal du divorce, soit le partage de la prévoyance professionnelle, à l'art. 64 LDIP, on confirmera l'interprétation dominante. Dès lors, l'adaptation de l'art. 65 LDIP ne s'impose pas. Il convient de noter que les différentes matières citées à l'art. 63, al. 2, LDIP sont également, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des jugements, soumises aux dispositions spécifiques pertinentes.

2.5 Modifications de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 15, al. 1, let. c

Conformément à l'art. 15, al. 1, let. b, LPP, l'avoir de vieillesse comprend l’avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l’assuré, avec les intérêts. La loi ne dit pas si l'expression "institutions précédentes" désigne également les institutions transférant l'avoir de vieillesse dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. En incluant l'avoir de vieillesse ainsi transféré à la définition de l'avoir de vieillesse selon la LPP, on clarifie ce point. Comme c'est déjà le cas à la let. b, l'avoir de vieillesse visé à la let. c, transféré dans le cadre de la prévoyance professionnelle, doit être versé à l'avoir de vieillesse LPP dans la nouvelle institution de prévoyance. Les autres transferts sont soumis aux règles s'appliquant à la partie surobligatoire de la prévoyance.

Art. 30c, al. 5 et 6

Lorsque le gage sur un logement financé au moyen de la prévoyance professionnelle est réalisé à perte, celle-ci subit un déficit ou du moins est menacée. Le législateur a consciemment pris en compte ce transfert des risques sur l'individu (ATF 132 V 332 ss, consid. 4.1 et 4.3.2). Dans la mesure où la réduction potentielle des futures prestations de prévoyance concerne également le conjoint de l'assuré, le législateur a décidé qu'un versement anticipé ne serait possible que si le conjoint y consent.

Après le versement anticipé, le propriétaire du bien immobilier peut souscrire d'autres hypothèques. Là aussi, il s'agit d'une décision consciente du législateur, qui doit permettre de couvrir des besoins financiers ultérieurs, par exemple une grosse réparation. Cela dit, de tels investissements peuvent menacer un peu plus encore les fonds de prévoyance investis dans le logement. Lorsqu'une personne acquiert un logement d'une valeur de 500 000 francs pour ses propres besoins, elle peut obtenir un versement anticipé de 200 000 francs, qui sont alors considérés comme des fonds propres, et prendre un prêt hypothécaire d'un montant de 300 000 francs. Si elle prend ensuite un autre prêt de 100 000 francs, la somme des hypothèques (400 000 francs) et du versement anticipé (200 000 francs) dépassera la valeur du bien immobilier (500 000 francs), si bien qu'en cas de vente ultérieure de l'objet, le retour des fonds dans l'institution de prévoyance ne sera plus garanti.

Pour réduire ce risque autant que faire se peut, le nouvel al. 5 prévoit que le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement à la mise en gage lorsque le bien immobilier est financé à partir de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral