Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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2.6 Modifications de la loi sur le libre passage

Art. 5, al. 3

La formulation proposée clarifie la situation à deux égards: d'une part, elle indique que la décision relative à la légalité du refus de consentement ressortit au tribunal civil et d'autre part, elle règle la question des intérêts de la même manière qu'aux art. 30c et 37a AP-LPP.

Art. 21a

Le contenu du nouvel art. 21a correspond à celui de l'actuel art. 23 LFLP. La nouvelle systématique rend les dispositions de la LFLP sur le partage de la prévoyance professionnelle plus compréhensibles.

Art. 22

L'art. 22 se limite à formuler le principe du partage de la prévoyance professionnelle. La formulation proposée correspond à celle adoptée dans le CPC (cf. ch. 1.3.5). Seul le renvoi au code civil a été adapté.

Cet article de principe donne une signification plus large à la notion de "prestations de sortie" du fait qu'il est placé dans la nouvelle section 5a "Maintien de la prévoyance en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré". Il n'est plus question uniquement des prétentions à l'encontre de l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (art. 22a), mais également après (art. 22d et 22e).

Art. 22a

Selon le droit en vigueur, les prestations de sortie peuvent être calculées avec, pour point de référence, l'entrée en force du jugement de divorce. Cette solution présente l'avantage que le partage inclut l'ensemble des prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage. L'inconvénient, c'est qu'elle peut inciter le conjoint créancier, pour des raisons tactiques, à faire traîner la procédure. Par ailleurs, ni les parties, ni le tribunal ne sont en mesure de déterminer de manière fiable quand le jugement de divorce entrera en force. Il en résulte, du moins en théorie, que les institutions de prévoyance impliquées doivent fournir des attestations, mises à jour à plusieurs reprises, concernant le montant des prestations de sortie à partager.

Il apparaît d'emblée que cette situation n'est pas satisfaisante. Cependant, il y a controverse sur les améliorations à apporter. La majorité des membres de la commission d'experts a proposé de permettre au tribunal et aux parties de déterminer le moment où le calcul doit avoir lieu, en précisant qu'il ne devait pas s'écouler plus de six mois entre ce moment et l'entrée en force du jugement de divorce. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que cette proposition ne permet pas réellement de résoudre le problème puisque le tribunal et les parties ne sauront toujours pas quand le jugement de divorce entrera en force. Seule une solution se fondant sur une date dans le passé pourrait selon lui être convaincante. Il serait tentant de se référer à la même date que dans le régime matrimonial, c'est-à-dire au jour où est déposée la demande de divorce (art. 204, al. 2, CC). Sur le plan procédural, il s'agit du moment