Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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ne souhaite pas par contre faire dépendre dans tous les cas la mise en gage du consentement du conjoint. Celui-ci sera nécessaire uniquement s'il s'agit d'un versement anticipé effectué dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. Il souhaite ainsi maintenir l'art. 169, al. 1, CC, selon lequel le consentement du conjoint n'est indispensable qu'en cas d'aliénation ou d’autres actes juridiques restreignant les droits dont dépend le logement de la famille.

S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’époux intéressé peut, comme pour le versement anticipé, en appeler au tribunal civil. Celuici pourra, à l'avenir, statuer dans le cadre d'une procédure sommaire. Cette possibilité n'est certes plus citée explicitement à l'art. 271 CPC, mais l'énumération dans cette disposition a un simple caractère d'exemple, ce qui signifie que le juge compétent peut connaître d'autres types d'affaires en procédure sommaire.

Il appartient à l'office du registre foncier de vérifier, lorsqu'un bien est inscrit au registre, si le consentement du conjoint ou du partenaire enregistré est nécessaire et, si oui, s'il a été donné.

La solution proposée n'améliore pas la situation lorsqu'il n'y a pas eu de versement anticipé, mais que les fonds de prévoyance ont simplement été grevés d'un gage, auquel cas il n'y a pas d'inscription dans le registre foncier, celle-ci n'ayant lieu qu'au moment de la réalisation du gage, qui marque le versement anticipé effectif des fonds de prévoyance (art. 30e, al. 2, LPP). Pour changer cela, il faudrait procéder à une inscription au registre foncier dès la mise en gage. Il n'est néanmoins pas très judicieux de restreindre l'aliénation avant le versement anticipé, car il n'est pas nécessaire de reverser les fonds à une institution de prévoyance en cas d'aliénation.

La nouvelle formulation de l'al. 6 clarifie la procédure à suivre pour les fonds destinés à l'encouragement de la propriété du logement si le cas de prévoyance est déjà survenu au moment de la vente.

Art. 30d, al. 6

Cette disposition a un objectif de clarification. En cas de versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, les fonds de prévoyance restent liés. Le versement anticipé se distingue en cela du paiement en espèces de la prestation de libre passage prévu à l'art. 5 LFLP. Le retour dans une institution de prévoyance ou de libre passage des fonds investis dans la propriété du logement ne constitue pas non plus un rachat. En cas de vente du logement, les fonds – pour autant qu'ils soient encore disponibles – doivent obligatoirement être reversés à l'institution de prévoyance ou de libre passage. Cela vaut également lorsque l'assuré meurt sans que des prestations de prévoyance deviennent exigibles.

Puisque le remboursement du versement anticipé dans le cadre de la propriété du logement n'est pas un rachat, la somme remboursée ne peut pas non plus être simplement créditée à l'avoir surobligatoire. Si le versement anticipé provient de l'avoir de vieillesse, ces fonds doivent également être reversés à l'avoir de vieillesse lors du remboursement.

Art. 37, al. 5

Cf. commentaire de l'art. 37a.