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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages
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CHAPITRE V
ORGANES
ARTICLE 19
Comité mixte
1. Il est établi un comité mixte au sein duquel les parties contractantes sont représentées.
2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.
3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4. Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
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