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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages
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Article 21
Compétence du comité mixte
1. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations et arrête les décisions.
2. Le comité mixte peut modifier par voie de décision le chapitre III et les annexes.
3. Outre les cas expressément prévus au présent accord, il adopte par voie de décision les mesures d'application de nature technique et administrative en vue d'alléger les contrôles
et formalités.
4. Les décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs propres règles.
5. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, le comité mixte est informé régulièrement par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application du présent accord et, à la demande de l'une d'entre elles, ces dernières se consultent au sein du comité mixte.
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