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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages
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ARTICLE 22
Développement du droit
1. Dès que la Communauté élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le chapitre III, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts suisses, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des États membres.
2. Lorsque la Commission européenne transmet sa proposition aux États membres ou au Conseil de l'Union européenne, elle en adresse copie à la Suisse.
À la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité mixte.
3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du comité mixte pendant la phase précédant l'adoption de l'acte communautaire dans un processus continu d'information et de consultation.
CH/CE/fr 31