Rapport explicatif
Consultation 2009/63: Perfectionnement des dispositions techniques ferroviaires et des ordonnances relatives à l'aménagement des transports publics en fonction des besoins de personnes handicapées · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: 521/2009-03-13/168
lement changé les exigences. L’importance des applications télématiques eu égard à la sécurité et à la fiabilité de l’exploitation ferroviaire a fortement augmenté.
La révision des articles ad hoc de l’OCF tient notamment compte des réflexions suivantes:
- Il n’y a pas de délimitation nette entre les installations de sécurité et les applica-
tions télématiques. Les exigences essentielles de l’OCF sont donc applicables tant aux installations de sécurité qu’aux applications télématiques en relation directe avec la sécurité et la fiabilité de l’exploitation ferroviaire.
- La sécurité du système ferroviaire dépend aussi bien de la sécurité des installa-
tions que de leur disponibilité. La disponibilité des installations de sécurité doit être telle qu’une défaillance n’ait pas d’influence notable sur la sécurité globale de l’exploitation ferroviaire.
- Les mises en danger que les installations de sécurité doivent exclure dépendent
de données au niveau de la construction, de l’exploitation, du personnel et autres (conditions fixes). Il incombe à l’entreprise ferroviaire de définir ces données sur la base d’une analyse des risques.
- Dans un but sécuritaire ou sur la base d’autres intérêts publics, l’Office fédéral
peut définir quelles fonctions doivent être garanties sur quels tronçons et pour quels véhicules par les installations de sécurité et les applications télématiques.
- Les nouvelles prescriptions concernant les installations de sécurité et les applica-
tions télématiques sont formulées de la manière la plus neutre possible, c.-à-d. le plus indépendamment possible de solutions techniques. Il s’agit de permettre une prise en compte « sur mesure » des différents cas d’application.
3.2 Systèmes d’avertissement des personnes
La section 8 du 2echapitre de l’OCF et les dispositions d’exécution correspondantes sont nouvelles. Les systèmes en question servent à avertir les personnes travaillant sur et aux abords des voies des véhicules s’approchant afin qu’elles puissent quitter la zone de danger avec leurs instruments de travail de manière ordonnée et sans précipitation. L’OCF actuelle ne contient pas de prescriptions explicites quant aux systèmes d’avertissement.
L’obligation d’obtenir une autorisation d’exploiter est introduite pour les systèmes mobiles qui ne sont pas soumis à l’approbation obligatoire des plans. On garantit ainsi un examen unique et uniforme de la sécurité, sur lequel les utilisateurs peuvent se baser. Lors d’une homologation de série, il est prévu d’octroyer une autorisation d’exploiter générique pour toute la Suisse en fonction du type de système; cette démarche correspond à la pratique actuelle et n’occasionne pas de frais supplémentaires pour le chemin de fer.
Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les systèmes d’avertissement des personnes ont été intégrées à l’art. 44 OCF et dans les DE-OCF.
Les nouvelles prescriptions reflètent notamment la pratique actuelle de l’OFT.
3.3 Sécurisation et signalisation des passages à niveau
Les prescriptions révisées de l’art. 37c, al. 3 OCF réglementent désormais aussi les installations de passage à niveau du type « MICRO ». Ces installations constituent