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Consultation 2009/70: Ordonnance sur le champ d'application de l'art. 2, al. 3, de la loi sur le blanchiment d'argent · 6 pages
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fessionnel, concluent des affaires pour eux en Suisse ou depuis la Suisse ou les engagent juridiquement.
2 Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a. les intermédiaires financiers qui ont leur siège à l’étranger et occupent des personnes en Suisse sans pour autant que celles-ci puissent conclure des affaires pour eux ou les engager juridiquement;
b. les intermédiaires financiers qui ont leur siège à l’étranger, fournissent des prestations de service transfrontières et n’engagent en Suisse du personnel basé à l’étranger que de manière temporaire pour des négociations ou certaines décisions d’affaires.
Section 2 Activités de l’intermédiaire financier
Art. 4 Opérations de crédit
(art. 2, al. 3, let. a, LBA)
1
Les opérations de crédit sont assujetties si elles visent à générer un profit.
2
Ne sont pas qualifiées d'opérations de crédit en particulier les opérations suivantes:
a. les octrois de crédit, s'ils sont accessoires à un autre acte juridique tel qu'un achat de marchandises, ou le leasing direct entre le fournisseur et le preneur de leasing;
b. les engagements conditionnels en faveur de tiers, tels que les cautionnements ou les garanties;
c. les relations de crédit entre société et associé, lorsque l'associé détient une participation d'au moins 10 % du capital ou des voix dans la société;
d. les relations de crédit entre employeur et employé, lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions sociales pour activité dépendante pour l’employé;
e. les relations de crédit entre personnes proches;
f. les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n'est pas payé par le cocontractant.
Art. 5 Services dans le domaine du trafic des paiements
(art. 2, al. 3, let. b, LBA)
Un service dans le domaine du trafic des paiements est assujetti en particulier lorsque
a. sur mandat de son cocontractant, l'intermédiaire financier transfère des valeurs financières liquides à un tiers. L’intermédiaire doit lui-même prendre physiquement possession des valeurs patrimoniales, les faire créditer sur son