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Consultation 2009/70: Ordonnance sur le champ d'application de l'art. 2, al. 3, de la loi sur le blanchiment d'argent · 6 pages

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propre compte ou ordonner un transfert ou un virement au nom et sur ordre du cocontractant, sur la base d’une procuration;

b. l'intermédiaire financier émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers;

c. l'intermédiaire financier opère des transmissions de fonds ou de valeurs. Par transmission de fonds ou de valeurs on entend le transfert de valeurs patrimoniales, à l’exception du transport physique, qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis à payer la somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à l'étranger au moyen d’une transmission, d’une communication, d’un virement ou d’un autre système de paiement ou de compensation.

Art. 6 Activité de négoce

(art. 2, al. 3, let. c, LBA)

1

Une activité de négoce est assujettie en particulier lorsque l'intermédiaire financier pratique pour le compte d'un cocontractant l'achat et la vente de billets de banques, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires.

2

Sont également considérés comme activité de négoce

a. le change;

b. le commerce pour son propre compte de monnaies courantes et de billets de banques qui ont cours;

c. le négoce pour le compte de tiers de matières premières et de dérivés de matières premières qui intervient en bourse, ainsi que celui qui n'intervient pas en bourse, pour autant que les matières premières et les dérivés de matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu'ils peuvent être liquidés en tout temps;

d. le négoce personnel de métaux précieux bancaires.

Art. 7 Autres activités

(art. 2, al. 3, let. e à g, LBA)

Sont également assujettis

a. la gestion de produits du marché financier et d'instruments financiers pour un cocontractant;

b. l'exécution de mandats de placements isolés;

c. le négoce de dépôt, qui consiste à conserver et au besoin à gérer des valeurs mobilières;

d. l'activité d'organe dans des sociétés de domicile. Par sociétés de domicile, on entend en principe les groupes organisés de personnes et les patrimoines organisés qui n’exercent pas d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.