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Consultation 2009/70: Ordonnance sur le champ d'application de l'art. 2, al. 3, de la loi sur le blanchiment d'argent · 6 pages

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Section 3 Activité exercée à titre professionnel

Art. 8 Critères

1 Pour autant que les articles suivants n'en disposent autrement, un intermédiaire financier exerce une activité assujettie à titre professionnel s'il remplit au moins un de ces critères:

a. il réalise un produit de plus de 50 000 francs durant une année civile;

b. il établit ou entretient des relations d'affaires ne se limitant pas à l'exécution d'activités uniques avec plus de 20 cocontractants durant une année civile;

c. il a un pouvoir de disposition durable sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné;

d. il effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile. L’afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l’intérieur du même dépôt ne sont toutefois pas pris en considération; pour les contrats bilatéraux, seule la contre-prestation fournie par le cocontractant est imputée au volume total des transactions.

2 Les activités assujetties pour des personnes qui ne tombent pas dans le champ d’application de la loi en vertu de l’art. 2, al. 4, LBA4 ne sont pas prises en considération lors de l’évaluation visant à déterminer si l’activité est exercée à titre professionnel ou non.

3

Les activités assujetties pour des personnes proches ne sont prises en considération pour l'évaluation visant à déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel ou non que si le produit réalisé atteint le montant mentionné à la let. a. Sont considérées comme personnes proches les parents et alliés en ligne directe, les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, les conjoints (même après un divorce), les partenaires enregistrés, les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral, ainsi que les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 CC5.

Art. 9 Opérations de crédit

1

Les opérations de crédit selon l'art. 4 sont exercées à titre professionnel,

a. si ces opérations permettent de réaliser un produit de plus de 250 000 francs durant une année civile; et

b. si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2

Pour déterminer le produit des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.

4 RS 955.0

5 RS 210