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Consultation 2009/70: Ordonnance sur le champ d'application de l'art. 2, al. 3, de la loi sur le blanchiment d'argent · 6 pages

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bb. ils doivent être choisis avec soin par l’intermédiaire financier titulaire de l’autorisation ou affilié à l’organisme d'autorégulation et être soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier;

cc. ils ne peuvent agir qu’au nom et pour le compte de l’intermédiaire financier;

dd. ils doivent être rémunérés par lui et non par le client final;

ee. ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles visant à empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévues à l’art. 8 LBA8 et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine;

ff. ils ont réglé dans le détail dans une convention écrite avec l'intermédiaire financier tous les éléments cités de aa. à ee.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

... Au nom du Conseil fédéral suisse

Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

8 RS 955.0