Rapport explicatif
Consultation 2009/76: Révision de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · 5 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
Art. 14, al. 2
Les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger ne sont plus tenus de s’annoncer aux représentations suisses à l’étranger. C'est pourquoi la précision doit être enlevée. La procédure de l'art 14, al. 2 est aussi applicable aux assujettis à l'étranger qui prolongent le congé depuis l'étranger par l'intermédiaire de la représentation diplomatique compétente. La référence à l'art. 3 n’a également plus lieu d’être étant donné que cet article est supprimé.
Art. 14, al. 3
Selon l’OCoM, les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger ne sont plus tenus de s’annoncer aux représentations suisses à l’étranger. Les assujettis qui font partie de
l’équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane ne sont plus tenus de s’annoncer au commandement d’arrondissement de Bâle-Ville; de même, les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein ne sont plus tenus de s’annoncer au teneur du contrôle de section de Buchs (SG). Il est plus simple pour les autorités de recouvrement que tous les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger soient traités de la même façon. Il faut donc supprimer ces deux exceptions.
Art. 17, al. 1
Au cours des deux dernières réformes de l’armée (Armée 95 et Armée XXI), le recouvrement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir a été centralisé et la plupart des postes de chef de section ont été supprimés. Tous les registres sont à présent gérés de manière centralisée. La suppression de la possibilité de déléguer correspond donc mieux à ce qui s’applique dans la réalité.
Art. 17, al. 3
Selon les art. 13, al. 2, et 19 LTEO, les assujettis bénéficient d’une réduction par définition et ne sont pas exonérés de la taxe. C’est pourquoi cet alinéa nécessite une précision.
Art. 17, al. 4 (texte f et i)
La législation militaire n'utilise plus le terme de numéro de matricule. Avec l'introduction du nouveau numéro d'assuré, cette notion est devenue d’autant plus obsolète. Les textes français et italien doivent être adaptés au texte allemand.
Remarque à propos de l'art. 18
Conformément aux directives de la Confédération sur la technique législative (DTL,) les arrêtés qui sont modifiés dans leur plus grande partie doivent faire l'objet d'une révision totale.
Art. 18, al. 1
La formulation du texte est identique à l'art. 17, al. 1. La référence à l’alinéa 2 n’a plus lieu d’être étant donné que cet alinéa est modifié.
Art. 18, al. 2 (désuet, abrogé)
Selon l’OCoM, les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger ne sont plus tenus de s’annoncer aux représentations suisses correspondantes. Les assujettis qui font partie de l’équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane ne sont plus tenus de s’annoncer au commandement d’arrondissement de Bâle-Ville; de même, les assujettis bénéficiant d’un