Rapport explicatif
Consultation 2009/76: Révision de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · 5 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
Art. 47, al. 2
Etant donné que la deuxième sommation a été supprimée lors de la révision de la LTEO, il doit en être de même dans l'OTEO. L’alinéa est donc abrogé.
Art. 49, al. 1
Il n’est plus possible de prolonger le nouveau passeport suisse, lisible par machine, introduit le 1er janvier 2003. C’est pourquoi il faut supprimer ce passage de l’ordonnance.
Art. 52, al. 2
Les demandes en remise étaient jusqu’alors traitées par les autorités cantonales de recouvrement qui rendaient une décision définitive. Depuis l’introduction de la garantie de l’accès au juge en vertu de l'art. 29 Cst., les demandes en remise doivent également être évaluées et décidées par une autorité judiciaire. En tant qu’autorité de surveillance, l’AFC a toujours eu l’habitude de laisser les autorités cantonales prendre les décisions concernant les demandes en remise sans qu’elle n’ait à s’en mêler. Cette pratique doit persister même avec l’introduction de la garantie de l’accès au juge. En effet, seuls les cantons connaissent la situation économique et familiale exacte des demandeurs; eux seuls sont donc en mesure de rendre des décisions justes en toute objectivité. En outre, l’AFC a créé et mis à la disposition des cantons des moyens pour les aider à prendre ces décisions. L’autorité de recouvrement décide des demandes de remise en première instance. L’autorité de recours cantonale statue sur les recours en dernière instance.
Art. 54, al. 1
Selon la loi révisée sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, les assujettis qui ont payé une taxe parce qu'ils ont repoussé leur service pour des raisons personnelles ne peuvent désormais se faire rembourser cette taxe qu'après avoir accompli la durée totale des services obligatoires. Cette modification doit également figurer dans l'OTEO.
Art. 54, al. 4
Adaptation de la terminologie compte tenu de la modification de l’art. 18, al. 3, OTEO.
Art. 56
Adaptation de la concordance.
Art. 57, al. 2
Il n’est plus question que d’une seule sommation, exempte de frais, dans la nouvelle LTEO. Il faut donc adapter le texte de l’OTEO.
Art. 59
Date de l’entrée en vigueur de l’OTEO révisée.