Rapport explicatif

Consultation 2009/76: Révision de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · 5 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir

congé pour l’étranger domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein ne sont plus tenus de s’annoncer au teneur du contrôle de section de Buchs (SG). Il est plus simple pour les autorités de recouvrement que tous les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger soient traités de la même façon. Il faut donc supprimer ces deux exceptions.

Art. 18, al. 3 (nouvel art. 18, al. 2)

Les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger qui ne sont plus astreints au service ou qui ont accompli la durée obligatoire de leur service ne sont plus tenus d’annoncer leur retour en Suisse. Pour ces raisons relevant du droit militaire, les autorités de perception n'ont plus connaissance de ces retours en Suisse. Il peut en résulter que les autorités de perception conservent ainsi des hommes à tort dans leur registre des hommes absents du pays. Il devient plus difficile de tenir le registre. La nouvelle formulation de cet alinéa facilite la tenue du registre, en ce sens qu’il ne précise pas la manière dont les autorités de recouvrement doivent être informées du retour en Suisse de l'assujetti. Autrement, le registre ne peut être épuré que par la prescription absolue.

Art. 18, al. 3 (ancien art. 18, al. 4)

L'ancien al. 4 est repris sans modification.

Art. 28, al. 3

La LTEO ne parle plus d’invalidité mais de handicap majeur. Il faut donc utiliser le même terme dans l’OTEO.

Art. 34, al. 2

Il s’agit là d’une simplification pour les autorités de recouvrement, étant donné qu’il arrive souvent que des représentants de l'assujetti s'annoncent pour lui. La pratique est ainsi légalisée, car il est en principe accepté qu’un parent ou autre s’engage à s’acquitter du paiement de la taxe à la place de l'assujetti. La formulation est adaptée à celle utilisée dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct.

Art. 37, al. 3

Les demandes en remise étaient jusqu’alors traitées par les autorités cantonales de recouvrement qui rendaient une décision définitive. Depuis l’introduction de la garantie de l’accès au juge (art. 29 Cst.), les demandes en remise doivent également être évaluées et décidées par une autorité judiciaire. L'autorité de recours cantonale statue sur les recours en dernière instance.

Art. 40, al. 3

Adaptation aux nouvelles bases légales.

Art. 46

Précision concernant les intérêts.

Art. 47, al. 1

Etant donné que la deuxième sommation a été supprimée lors de la révision de la LTEO, il doit en être de même dans l'OTEO. La sommation restante n’engendre aucun frais.