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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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Art. 4 Déclaration d’engagement en cas d’importation d’un bien

(art. 7, al. 1, LTVA)

1En cas de livraison sur le territoire suisse d’un bien en provenance de l’étranger, le lieu de la livraison est réputé territoire suisse si, au moment de l’importation, le fournisseur de la prestation dispose d’une autorisation de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l’importation en son propre nom (déclaration d’engagement).

2En cas d’opérations en chaîne, les livraisons précédentes sont réputées effectuées à l’étranger et les suivantes sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation procède à l’importation en son propre nom en se fondant sur une déclaration d’engagement.

3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas si le fournisseur de la prestation qui dispose d’une déclaration d’engagement renonce à l’importation en son propre nom. Il doit mentionner cette renonciation sur la facture à son destinataire.

Art. 5 Livraison sur le territoire suisse à partir d’un dépôt sur le territoire

suisse d’un bien provenant de l’étranger

(art. 7, al. 1, LTVA)

Pour les livraisons de biens en provenance de l’étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l’étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation qu’il doit sont connus au moment du transport des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison.

Art. 6 Etablissements stables

(art. 7, al. 2 et 8 LTVA)

1On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, pleinement ou partiellement, l’activité commerciale d’une entreprise.

2Sont notamment réputés établissements stables:

a. le siège de la direction;

b. les succursales;

c. les sites de fabrication;

d. les ateliers;

e. les centres d’achat et les points de vente;

f. les représentations permanentes;

g. les exploitations minières et autres établissements d’exploitation des ressources du sous-sol;

h. les chantiers de construction et de montage d’une durée minimum de douze mois;

i. les terrains utilisés pour l’agriculture, le pâturage ou la sylviculture.