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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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b. l’octroi de droits d’accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles, aux réseaux optiques, à la communication par satellite, aux réseaux de télévision par câble, à internet par réseaux fixes ou mobiles et à d’autres réseaux d’informations;
c. la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d. la création de sites web, l’hébergement web, la télémaintenance de programmes et d’équipements;
e. la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f. la mise à disposition électronique d’images, de textes et d’informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g. la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard et les loteries.
2Ne sont pas réputées prestations de services en matière d’informatique et de télécommunications notamment:
a. la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b. la simple mise à disposition d’installations ou de parties d’installations désignées précisément et destinées à l’usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
Art. 11 Fin de la libération de l’assujettissement
(art. 14, al. 3, LTVA)
1Pour les entreprises qui étaient jusque-là libérées de l’assujettissement, la libération de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires déterminant a été dépassé. Si l’activité déterminante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.
2Pour les entreprises qui débutent une nouvelle activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l’ouverture d’un nouveau secteur d’activité, la libération de l’assujettissement prend fin à la date du début ou de l’extension de l’activité commerciale s’il faut présumer à ce moment-là selon les circonstances que le seuil du chiffre d’affaires déterminant sera dépassé dans les douze prochains mois.
3Si, au moment du début ou de l’extension de l’activité, il n’est pas encore possible d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera dépassé, il faut procéder à une nouvelle estimation au plus tard après trois mois. Si, sur la base de cette nouvelle estimation, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera dépassé, la libération de l’assujettissement prend fin à choix rétroactivement à la date du début ou de l’extension de l’activité ou au début du quatrième mois.