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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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Section 2: Collectivités publiques

Art. 12 Sujet de l’impôt

(art. 12, al. 1, LTVA)

1La subdivision d’une collectivité publique en services se détermine en fonction de la classification des comptes telle qu’elle est présentée à l’organe de surveillance compétent.

2Les autres institutions de droit public en vertu de l’art. 12, al. 1, LTVA, sont:

a. les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques;

b. les établissements de droit public ayant leur propre personnalité juridique;

c. les fondations de droit public ayant leur propre personnalité juridique;

d. les sociétés simples formées de collectivités publiques.

3Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques.

4Une institution en vertu de l’al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité.

Art. 13 Coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche

(art. 12, al. 1, LTVA)

1Les prestations fournies entre les institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche sont exclues du champ de l’impôt, dans la mesure où elles sont fournies dans le cadre de la coopération, indépendamment du fait que la coopération dans le domaine de la formation et de la recherche apparaisse comme assujettie à la TVA.

2Sont réputées institutions de formation et de recherche:

a. les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu d’une base légale dans le cadre de l’art. 63a de la Constitution fédérale2 (Cst).

b. les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA, et les collectivités publiques selon l’art. 12 LTVA;

c. les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.

3Les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche.

2 RS 101