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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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3Ne sont notamment pas réputés établissements stables:

a. les simples dépôts pour la distribution;

b. les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première.

4Les établissements stables sur le territoire suisse d’une entreprise ayant son siège à l’étranger sont considérés comme des sujets fiscaux indépendants.

Art. 7 Prestations de transport

(art. 9 LTVA)

Il y a livraison si l’utilisation d’un moyen de transport incombe au transporté ou à son personnel auxiliaire; sinon, il y a prestation de transport.

Titre 2: Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Chapitre 1: Sujet de l’impôt

Section 1: Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d’affaires

Art. 8 Assujettissement

(art. 10, al. 1, et 11, LTVA)

1Seule peut être assujettie une personne qui exerce une activité entrepreneuriale et:

a. qui fournit des prestations sur le territoire suisse; ou

b. dont le siège de l’activité économique ou un établissement stable ou, en l’absence de ceux-ci, le domicile ou le lieu à partir duquel s’exerce l’activité se situe sur le territoire suisse.

2Sont également considérées comme fournies sur le territoire suisse, les prestations réputées fournies sur le territoire suisse sur la base d’une déclaration d’engagement en vertu de l’art. 4.

Art. 9 Acquisition, détention et aliénation de participations

(art. 10, al. 1, LTVA)

L’acquisition, la détention, et l’aliénation de participations au sens de l’art. 29, al. 2 et 3, LTVA, constituent une activité entrepreneuriale au sens de l’art. 10, al. 1, LTVA.

Art. 10 Prestations de services en matière d’informatique et de télécommu-

nications

(art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

1Sont réputés prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications notamment:

a. les services de radiodiffusion et de télédiffusion;