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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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Art. 142 Réciprocité
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
1La réciprocité est réputée garantie si:
a. l’Etat étranger concerné accorde aux entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse un droit au remboursement de la TVA payée sur les prestations qu’elles s’y procurent correspondant dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable dont bénéficient les entreprises résidant dans cet Etat;
b. l’Etat étranger concerné ne perçoit aucun impôt comparable à la TVA suisse; ou
c. l’Etat étranger concerné perçoit un impôt sur le chiffre d’affaires d’un autre genre que la TVA suisse, qui frappe les entreprises qui y ont leur domicile ou leur siège social dans la même mesure que les entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.
2L’AFC tient une liste des Etats avec lesquels une déclaration de réciprocité selon l’al. 1, let. a, a été échangée.
Art. 143 Etendue du remboursement de l’impôt
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
1L’impôt remboursé pour la TVA acquittée sur le territoire suisse correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable selon les art. 28 à 30 LTVA.
2Les agences de voyages et les organisateurs de manifestations ayant leur siège à l’étranger n’ont pas droit au remboursement de l’impôt qui leur a été facturé sur le territoire suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’ils refacturent à leurs clients.
3Les montants de l’impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile.
Art. 144 Période de dépôt de la demande de remboursement
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivants la fin de l’année civile au cours de laquelle une facture ouvrant droit au remboursement a été établie pour la prestation fournie.
Art. 145 Procédure
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
1La demande de remboursement de l’impôt doit être adressée à l’AFC avec les factures originales du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l’AFD. Les factures originales doivent remplir de manière analogue à l’art. 26, al. 2, LTVA, les conditions mentionnées à cet article et être établies au nom du requérant.