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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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2La formule de l’AFC doit être utilisée pour le dépôt de la demande.

3Le requérant doit désigner un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse.

4L’impôt figurant sur tickets de caisse ne peut pas être remboursé.

5L’AFC peut demander d’autres renseignements et d’autres documents.

Art. 146 Intérêt rémunératoire

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

Si l’impôt est remboursé plus de 180 jours après la réception par l’AFC de la demande complète, un intérêt rémunératoire à fixer par le DFF est versé depuis le 181e jour jusqu’au remboursement, à condition que l’Etat concerné accorde la réciprocité.

Titre 8: Dispositions finales

Chapitre 1: Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 147

L’ordonnance du 29 mars 200030 relative à la loi sur la TVA est abrogée.

Chapitre 2: Dispositions transitoires

Art. 148 Responsabilité subsidiaire en cas de cession

(art. 15, al. 4, LTVA)

Le cessionnaire ne répond pas de la TVA sur les créances qu’il acquiert sur la base d’une cession ou d’une cession globale conclue avant le 1erjanvier 2010.

Art. 149 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

(art. 32 LTVA)

Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ne s’appliquent pas aux flux de fonds qui ne constituent pas des contre-prestations (art. 18, al. 2, LTVA) et qui n’entraînent plus, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, une réduction de la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 33, al. 2, LTVA.

Art. 150 Possibilités de choix

(art. 37 et 114 LTVA)

1Les délais prévus à l’art. 37, al. 4, LTVA, pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi.

30 RO 2000 1347, 2001 3294, 2003 4353, 2004 5387, 2006 2353, 2007 1469, 2007 6657