Projet
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
Fedlex · Projet · Page 51Fedlex · Projet
Art. 136 Remboursement de l’impôt
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
1Sur demande et dans des cas fondés, l’AFC peut rembourser les montants de l’impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l’exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le DFAE, percevoir des frais de traitement.
2L’art. 135, al. 3 est applicable par analogie au remboursement de l’impôt.
3Un bénéficiaire institutionnel peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile. Pour ce faire, il doit utiliser la formule officielle de l’AFC.
4Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l’institution à laquelle elles appartiennent en vue d’un envoi annuel unique.
5L’AFC peut, après entente avec le DFAE, fixer un montant remboursable minimum par demande. Aucun intérêt rémunératoire n’est versé sur les montants remboursés.
Art. 137 Obligation de conserver les documents
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
L’assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les autres pièces justificatives, en vertu de l’art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui concerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispositions des art. 114 à 117 sont applicables par analogie.
Art. 138 Déduction de l’impôt préalable
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
L’impôt grevant les livraisons, les importations de biens et les prestations de services utilisées pour fournir des prestations exonérées à des bénéficiaires institutionnels ou des personnes bénéficiaires peut être déduit au titre de l’impôt préalable.
Art. 139 Perception ultérieure de l’impôt et infractions
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
1Dans les cas d’exonération de l’impôt au sens de l’art. 134, al. 1, let. a, si les conditions de l’exonération de l’impôt au sens des art. 134 et 135 ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, le bénéficiaire institutionnel ou la personne bénéficiaire a l’obligation de payer à l’assujetti le montant correspondant à l’impôt. Si ce montant n’est pas payé, il est dû par l’assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une faute. Lors de l’acquisition de prestations de services d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger, les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont l’obligation de payer l’impôt après coup.