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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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rects ou d’une décision du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prise conformément à l’art. 26, al. 3, LEH;

b. les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, LEH qui ont leur siège à l’étranger, lorsqu’ils sont exemptés des impôts indirects par un acte constitutif, un protocole sur les privilèges et les immunités ou d’autres accords internationaux;

3Sont réputées personnes bénéficiaires:

a. les chefs d’Etat et de gouvernement pendant l’exercice effectif d’une fonction officielle en Suisse, ainsi que les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du statut diplomatique;

b. les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent en Suisse du même statut diplomatique;

c. les hauts fonctionnaires des bénéficiaires institutionnels visés à l’al. 2, let. a, qui jouissent en Suisse du statut diplomatique et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique, lorsqu’ils bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’un accord conclu entre le bénéficiaire institutionnel concerné et le Conseil fédéral ou le DFAE, ou en vertu d’une décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE;

d. les délégués aux conférences internationales qui ont un rang diplomatique, lorsque la conférence internationale à laquelle ils participent bénéficie ellemême de l’exemption des impôts indirects conformément à l’al. 2, let. a;

e. les personnalités exerçant un mandat international visées à l’art. 2, al. 2, let. b, LEH, qui jouissent en Suisse du statut diplomatique lorsqu’elles bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’une décision du Conseil fédéral et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique.

4Les ressortissants suisses n’ont pas droit au dégrèvement de l’impôt.

5Le dégrèvement de la TVA s’opère par voie d’exonération à la source conformément aux art. 134 et 135 et, exceptionnellement, par voie de remboursement, conformément à l’art. 136.

Art. 134 Exonération de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1Sont exonérées de l’impôt:

a. les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le territoire suisse par des assujettis à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires;

b. l’acquisition de prestations de services d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger par des bénéficiaires institutionnels et des personnes bénéficiaires.

2L’exonération de l’impôt n’est applicable qu’aux livraisons et aux prestations de services faites: