Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
cette pratique, les commissions sur cartes de crédit, les taxes sur les chèques et les pertes résultant de la conversion d’argent WIR forment une partie de la contreprestation et donc de la base de calcul de la TVA et ne peuvent pas être déduites en tant que diminutions de la contre-prestation. En effet, ces commissions, taxes ou pertes constituent pour leur part des contre-prestations pour les prestations de services financiers. Il y a donc affaires conclues en compensation.
Art. 42 Prestations au personnel
(Art. 24 LTVA)
Al. 1: Cette disposition a un caractère déclaratoire uniquement, mais permet de simplifier la compréhension des alinéas 2 à 4. Selon l’art. 3, let. h, LTVA, le personnel ne disposant pas d’une participation déterminante à l’entreprise n’appartient pas au cercle des personnes proches. Ainsi, c’est la règle fondamentale de l’art. 24, al. 1, LTVA, selon laquelle la contre-prestation effectivement reçue constitue la base de calcul de l’impôt, qui s’applique dans ce cas. Lors de prestations fournies gratuitement au personnel sans motif entrepreneurial, il faut, par contre, corriger la déduction de l’impôt préalable au titre de prestation à soi-même en vertu de l’art. 31, al. 2, let. c, LTVA.
Al. 2: Si le personnel dispose d’un droit à l’obtention de la prestation, conformément au contrat de travail, au règlement du personnel, à la convention collective de travail ou au droit coutumier, notamment, il s’agit d’un élément de salaire. Il existe une compensation de salaire dû avec la prestation en nature, raison pour laquelle l’employeur doit imposer cette prestation au minimum au prix coûtant. Si la prestation est cependant compensée avec le salaire à une valeur supérieure, c’est cette valeur qui doit être imposée.
Al. 3: Cette disposition permet d’harmoniser la pratique des impôts fédéraux directs et indirects. Toutes les prestations ou tous les avantages appréciables en argent (p. ex. mise à disposition du véhicule commercial pour les besoins privés ou paiement de l’abonnement général des CFF) qui ont été obtenus par l’employé en lien avec ses rapports de travail doivent en principe être déclarés dans le certificat de salaire. La remise à titre gratuit d’un abonnement demi-tarif ou l’utilisation gratuite à titre privé d’outils professionnels (téléphone portable, ordinateur, etc.) ne doit pas être déclarée. Ces cas ne sont pas importants pour le calcul de la TVA. Il ne s’agit pas d’une prestation à soi-même en vertu de l’art. 31, al. 2, let. c, LTVA, étant donné qu’on suppose l’existence d’un motif entrepreneurial.
Al. 4: Pour simplifier, pour l’entretien et pour l’utilisation privée des véhicules professionnels, en particulier, on a recours, pour le calcul de la TVA, aux forfaits appliqués pour les impôts directs.
Art. 43 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l’approvisionnement en
eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets
(Art. 24, al. 6, let. d, LTVA)
Cette disposition correspond à l’art. 9 aOLTVA. Il a cependant été subdivisé de manière plus claire du point de vue du contenu en arrêtant, dans un premier temps, ce que l’AFC fait et, ensuite, sur la base de quels critères elle le fait. L’al. 3 de l’art.