Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

la procédure de mise en compte de l’impôt préalable au moyen du formulaire n° 1050 n’est pas applicable. Cela vaut notamment pour les livraisons effectuées à l’étranger (par exemple de Paris à Rome), pour le transport de biens de la Suisse à l'étranger et inversement, pour la part à l’étranger lors du transport transfrontalier de personnes, pour les prestations de services dont le lieu se situe à l’étranger.

Les assujettis qui procèdent à des exportations ou qui offrent des prestations à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi sur l’Etat hôte peuvent se passer du formulaire n° 1050 et déduire leurs prestations au ch. 221 du formulaire de décompte, après les avoir déclarées au ch. 200. Certes, leur valeur ajoutée n’est alors pas imposée, mais l’impôt préalable n’est pas mis en compte. L’assujetti qui décide de recourir à cette procédure simplifiée ne peut demander une mise en compte rétroactive de l’impôt préalable au moyen du formulaire n° 1050 que jusqu’à la finalisation des décomptes d’impôt conformément à l’art. 72 LTVA.

Al. 2: Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent faire valoir une déduction fictive de l’impôt préalable lors de l’acquisition d’un bien mobilier d’occasion identifiable, conformément à l’art. 28, al. 3, LTVA, si le bien était destiné à être vendu à un acquéreur sur le territoire suisse. Cette déduction fictive remplace l’imposition de la marge, et va même un peu plus loin.

Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette pouvaient aussi, jusqu’à présent, appliquer l'imposition de la marge. Or, si on ne proposait plus de réglementation spéciale à ces assujettis, ils seraient alors défavorisés par rapport au système actuel. Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette peuvent donc continuer d’appliquer la procédure utilisée jusqu’ici lors de l’imposition de la marge (formulaire 1055). Il leur est toutefois maintenant possible de compenser les pertes entre les différentes ventes. Cette procédure est applicable pour tous les biens mobiliers d’occasion identifiables destinés à la revente et vendus à un acquéreur sur le territoire suisse. Le formulaire 1055 ne peut pas être utilisé lorsque le bien n’est pas vendu, mais loué ou utilisé dans l’entreprise.

L’al. 3 oblige l’AFC à prévoir pour les entreprises telles que les snack-bars et les stands de petite restauration disposant d’installations pour la consommation sur place et n’ayant pas pris de mesures d’ordre organisationnel ainsi que pour les manifestations visées à l’art. 50, al. 3, une procédure simple pour la ventilation approximative des chiffres d’affaires sur les deux taux de la dette fiscale nette.

Art. 83 Décompte de l’impôt sur les acquisitions

(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Non seulement les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective, mais également ceux qui utilisent les taux de la dette fiscale nette doivent payer l’impôt sur les acquisitions lorsqu’ils acquièrent des prestations d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger, conformément aux art. 45 à 49 LTVA. Cela se révèle nécessaire parce que les taux de la dette fiscale nette sont calculés comme si toutes les acquisitions de biens et de services étaient grevées d’un impôt. Contrairement à la réglementation actuelle, il n’existe plus de seuil jusqu’auquel ces prestations ne sont pas imposées. L’assujetti qui utilise les taux de la dette fiscale nette doit décompter