Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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dernières périodes fiscales. Il est ainsi tenu compte du fait que les parts du chiffre d'affaires de chaque activité peuvent varier fortement d’année en année. Il est judicieux et plus simple d’un point de vue administratif de ne pas attribuer de nouveaux taux de la dette fiscale nette à chaque variation des parts du chiffre d’affaires. Si une certaine régularité intervient, une adaptation des taux de la dette fiscale nette accordés est alors nécessaire.
L’al. 7 souligne que cette régularité détermine non seulement l’attribution d’un deuxième taux de la dette fiscale nette, mais également son retrait. Si la limite des 50 % n’est pas dépassée durant deux années consécutives, l’autorisation d’utiliser un deuxième taux pour établir ses décomptes est révoquée pour le début de la période fiscale suivante.
Al. 8: Si une entreprise mixte exerce une activité externe à sa branche en plus des activités habituellement exercées dans sa branche, la règle des 10 % s’applique à cette activité externe, conformément aux art. 79 et 80. Dans le cas d’un magasin de sport, par exemple, le commerce d’articles et de vêtements de sport est considéré comme l’activité principale, la location d’articles de sport, ainsi que le service et les réparations effectués sur ces articles sont considérés comme des activités accessoires propres à la branche. Pour ces dernières la règle des 50 % s’applique. L’exploitation d’un tea-room ou une activité de guide de montagne, par exemple, seraient considérées comme des activités externes à la branche. Si le chiffre d’affaires résultant de ces activités dépasse 10 % du chiffre d’affaires, un deuxième taux de la dette fiscale nette doit être attribué.
Art. 82 Procédures particulières
(Art. 37 LTVA)
L’al. 1 indique que l’AFC tient à disposition des assujettis établissant leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette, dans certains cas, une procédure pour la mise en compte approximative des impôts préalables:
Al. 1, let. a: Il est nécessaire que l’exportation de biens, en particulier, soit exonérée réellement de la TVA. La procédure appliquée correspond à celle en vigueur actuellement pour la mise en compte de l’impôt préalable au moyen du formulaire n° 1050. Le décompte des livraisons de biens à l’étranger doit être effectué au taux de la dette fiscale nette accordé et l’impôt calculé sur le chiffre d’affaire à l’aide du multiplicateur peut être déduit au moyen du formulaire. De cette manière, l’impôt préalable total est mis en compte approximativement, à la condition, toutefois, que les biens exportés aient été soit acquis grevés de l’impôt, soit produits par l’assujetti. Cette procédure a fait ses preuves depuis l’introduction de la TVA et doit donc se poursuivre de la même manière que jusqu’à maintenant.
L’al. 1, let. b précise qu’une procédure d’exonération peut être appliquée pour les prestations aux bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi sur l’Etat hôte du 22 juin 2007, pour autant que le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse et à la condition que les biens aient été soit acquis grevés de l’impôt, soit produits par l’assujetti. Cette procédure correspond à celle en vigueur actuellement pour la mise en compte de l’impôt préalable au moyen du formulaire n° 1050. Pour toutes les autres livraisons exonérées et pour les prestations dont le lieu est situé à l’étranger,