Rapport explicatif
Consultation 2009/93: Révision du droit des denrées alimentaires 2009 · 2 pages
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Art. 25, al. 2
En français et en italien, la notion de sucres apparaît au pluriel sur l'étiquetage nutritionnel. On entend ainsi tous les sucres visés à l'art. 2 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao1. La désignation allemande « Zucker » ne fait pas vraiment ressortir cette pluralité. Le choix s'est donc porté sur le terme de « Zuckerarten ». La désignation « Zucker » reste autorisée dans la table nutritionnelle.
Art. 30, al. 1 et 1bis
Désormais, les emballages d'œufs sont munis d'une marque d'identification, à l'exception de ceux sur lesquels est apposé le code d'un centre d'emballage conformément aux prescriptions du règlement CE 1234/2007.
Art. 30, al. 3bis
Il est précisé que la marque d'identification peut, suivant le produit, être apposée sur le produit même, le conditionnement ou l'emballage.
L'ancien al. 3bisdevient l'al. 3ter.
Art. 32, al. 2
Il est mentionné que la marque d'identification doit être bien lisible et apposée de manière bien visible.
Art. 32, al. 3
Les conditionnements de viandes découpées ou d'abats qui offrent la même protection que les
emballages peuvent être munis d'une marque d'identification.
Art. 32, al. 3biset 5
L'étiquetage de denrées alimentaires d'origine animale placées dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et l'étiquetage d'emballages en vue de l'approvisionnement direct du consommateur final sont introduits.
Art. 32, al. 6
Les colorants utilisés pour l'étiquetage du produit lui-même doivent être autorisés conformément aux exigences en matière de droit des denrées alimentaires pour l'utilisation des colorants dans les denrées alimentaires (voir annexe 7 de l'ordonnance sur les additifs admis dans les denrées
alimentaires2).
Disposition transitoire de la modification du 11 mai 2009
Le délai transitoire de la modification du 11 mai 2009 a été fixé au 31 octobre 2011 pour toutes les modifications de la présente ordonnance. Or, c’est par erreur que le même délai transitoire a
également été appliqué aux modifications liées à la déclaration des allergènes. Ainsi, au regard de l’importance de ces mentions, le délai transitoire les concernant doit être ajusté et dès lors fixé au 31 octobre 2010.
Annexe 7
Pour l'allégation nutritionnelle « faible teneur en matière grasse », l'expression « moins » a été
changée en « pas plus de ».