Rapport explicatif

Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 138 pages

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4 Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément, différencié selon le type de carburant, sur l’impôt à la consommation.

5 Le produit net du supplément à l’impôt sur les carburants des transports terrestres est affecté à parts égales aux tâches et dépenses prévues à l’al. 3, let. A et b.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:

Art 196, ch. 3, al. 2, let. C

3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports)

2 Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut :

c. utiliser des fonds provenant de l’imposition des carburants en vertu de

l’art. 86, al. 3, let. A.

Art 197, ch. 8 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 86 (Impôt à la consommation sur les

carburants et autres redevances sur la circulation)

L’affectation des moyens en vertu de l’art. 86, al. 3, prend effet trois ans au plus tard après l’acceptation de l’art. 81a par le peuple et les cantons.