Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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Condensé

A l’heure actuelle, la loi ne règle pas les questions de prescription de façon uniforme. Les art. 127 à 142 CO regroupent certes les principes généraux en la matière, mais il existe toute une série de dispositions spéciales parallèles dont l’application conduit souvent à des résultats variés sans qu’aucun motif ne justifie ces différences. Le droit actuel en matière de prescription est donc compliqué et hétérogène. En outre, les délais de prescription valables à l’heure actuelle dans le domaine extracontractuel sont jugés trop courts. Enfin, de nombreuses questions en matière de prescription sont aujourd’hui litigieuses, générant ainsi une grosse insécurité. La nécessité de procéder à une révision de ce droit s’impose donc depuis un certain temps.

Les enjeux principaux de cette révision se déclinent en trois axes: l’unification du droit de la prescription, des délais de prescription plus long et une sécurité juridique accrue. Les règles de prescription applicables aux contrats et à l’enrichissement illégitime doivent être harmonisées avec les règles pratiquées dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle. Les différents régimes de prescription du droit de la responsabilité civile découlant de lois spéciales doivent également être adaptés aux nouvelles dispositions générales proposées. Ces dernières sont donc appelées à réglementer le régime de la prescription dans son ensemble, quelle que soit l’origine de la créance de droit privé concernée (droit des contrats – art. 1 ss CO –, acte illicite – art. 41 ss CO –, ou enrichissement illégitime – art. 62 ss CO). Elles sont en outre destinées à s’appliquer tant aux créances de droit privé qui découlent du code des obligations qu’aux prétentions résultant du code civil, ou encore aux créances issues de lois spéciales. Les dispositions dérogatoires sont réservées. S’agissant des créances de droit public, les dispositions générales en matière de prescription ne leur sont applicables que si la loi qui les régit y renvoie.

L’avant-projet reprend le concept de double délai tel qu’il existe aujourd’hui en matière de responsabilité dérivant d’actes illicites ou d’enrichissement illégitime. Toutes les créances sont soumises à un délai relatif de trois ans et à un délai absolu de dix ans. S’agissant des créances pour dommage corporel, un délai absolu de trente ans au maximum est proposé. La prolongation des délais de prescription a en particulier l’avantage d’accroître la protection des victimes de dommages différés.

Le début du délai relatif est subjectif. Ce délai commence à courir au moment où le créancier a connaissance de la créance et de la personne du débiteur. Le délai absolu commence à courir en principe dès que la créance devient exigible. Pour les créances en dommages-intérêts, l’avant-projet fait courir la prescription à compter du fait dommageable. Lorsque celui-ci – ou la violation du contrat – est constitué de plusieurs actes consécutifs, la prescription ne commence à courir qu’au moment où l’acte – ou la violation – cesse.

Les délais de prescription peuvent être suspendus (respectivement ne pas commencer à courir) ou être interrompus. Les motifs retenus correspondent dans une large mesure au régime actuel. La révision prévoit notamment que les actes d’ordre privé – tel que l’envoi d’un rappel par recommandé – ne suffisent pas, à eux seuls, à interrompre la prescription. De même l’avant-projet renonce-t-il à reconnaître un effet interruptif aux pourparlers menés en vue d’un accord amiable.

Afin de contrebalancer l’introduction d’un délai unique et globalement applicable de la prescription, la révision donne aux concernés – au nom de l’autonomie des parties – le pouvoir de modifier les délais par convention. Cette solution permet aux parties de prolonger ou de raccourcir les délais de prescription en fonction de chaque créance. Pour le bien de la partie la plus faible, ces délais ne peuvent toutefois pas être modifiés sans