Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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La prescription porte sur des créances, c.-à-d. des droits relatifs et obligatoires à l’exécution d’une prestation. La prestation due peut consister en un acte, un devoir de tolérance, ou encore en une abstention d’agir. A l’inverse, les droits absolus (droits réels, propriété intellectuelle et droits de la personnalité), les droits formateurs (c.-à-d. le pouvoir de modeler la situation juridique d’autrui par une déclaration unilatérale) ou encore les relations contractuelles prises dans leur ensemble, ne sont pas concernés par la prescription.

La loi admet cependant également l’existence de créances imprescriptibles. Citons notamment les créances grevées d’un gage immobilier inscrit (art. 807 CC6), ou les créances garanties par le biais du registre des bateaux (art. 45 de la loi fédérale sur le registre fédéral des bateaux7) et du registre des aéronefs (art. 36 de la loi fédérale sur le registre des aéronefs8). L’indemnité équitable au sens de l’art. 334 s. CC est imprescriptible mais doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession, sans quoi la prétention se périme.

2.2 Système juridique

La loi ne règle pas la question de la prescription de façon homogène. La prescription des actions de droit privé est réglée aux art. 127 à 142 CO9 qui prévoient un délai de prescription général de dix ans qui commence à courir dès l’exigibilité de la créance (art. 127 et 130 CO). Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu (art. 134 ss CO). Ces dispositions s’appliquent de façon générale à toutes les créances de droit privé, y compris celles qui découlent du droit des personnes ou de la famille, du droit des successions ou encore des droits réels et qui ne sont pas réglées par le CO.

Il existe toutefois, parallèlement à ces dispositions générales, un grand nombre de dispositions spéciales situées tant dans la partie générale que dans la partie spéciale du code des obligations, dans le CC ou encore dans d’autres lois, dont le régime en matière de prescription déroge aux dispositions générales du CO.

L’art. 60 CO revêt à ce titre une importance particulière pour les prétentions découlant d’actes illicites. Aux termes de l’art. 60, al. 1, CO, l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral en matière extracontractuelle se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et dans tous les cas par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit. L’art. 60 CO s’applique en premier lieu aux créances découlant d’actes illicites au sens des art. 41 ss CO. Son champ d’application s’étend toutefois aussi aux créances de la responsabilité extracontractuelle découlant du CO et du CC, pour autant que le délai de prescription qui leur est applicable n’y déroge pas expressément. Les lois spéciales en matière de responsabilité civile ont un système de prescription en partie différent qui se calque cependant sur le régime de l’art. 60 CO ou s’y réfère expressément.

L’art. 67 CO traite de la prescription en matière d’enrichissement illégitime. Les actions pour cause d’enrichissement illégitime se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et dans tous les cas par dix ans

6 Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210).

7 Loi fédérale du 28.9.1923 sur le registre fédéral des bateaux (RS 747.11).

8 Loi fédérale du 7.10.1959 sur le registre des aéronefs (RS 748.217.1).

9 Loi fédérale du 30.3.1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220).