Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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civile. Le 21 janvier 2009, le Conseil fédéral a pris officiellement connaissance du document et donné au DFJP mandat de présenter en cours de législature un projet de loi et un message portant sur la révision du code des obligations et des lois spéciales éventuelles touchant à la prescription. Ce faisant, il a renoncé à reprendre les travaux de refonte totale (révision et unification) du droit de la responsabilité civile.

1.3 Elaboration d’un avant-projet sur la révision du droit en matière de prescription

En 2009, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a élaboré une esquisse d’acte normatif décrivant le contenu principal de la révision visée sous la forme de propositions (y c. leurs variantes). Aucun texte normatif n’était rédigé à ce stade. Cette esquisse a été remise à des experts issus de la pratique et de la science et fait l’objet d’une demi-journée de discussion le 5 février 20103. Il a été décidé de renoncer à la constitution formelle d’une commission d’experts.

L’OFJ a rédigé l’avant-projet et son rapport explicatif sur la base des avis exprimés dans ce contexte et soumis le résultat de son travail au groupe d’experts afin que celui-ci puisse à nouveau se déterminer.

2 Droit actuel en matière de prescription

2.1 Notions, but et objet de la prescription

Dans le système suisse, la prescription est une institution de droit matériel. L’acquisition de la prescription donne au débiteur un droit d’opposition qui lui permet de refuser l’exécution de son obligation à l’égard du créancier. La créance ne s’éteint pas; elle est transformée en obligation naturelle dont l’exécution ne peut être imposée au débiteur par la voie judiciaire. Si celui-ci s’acquitte malgré tout de son obligation, le bénéficiaire ne se trouve pas en position d’enrichissement illégitime.

La prescription doit être distinguée de la péremption. La péremption oblige en effet l’ayant droit à réagir dans les délais sous peine de voir sa créance s’éteindre définitivement.

Le droit de la prescription se fonde tant sur des intérêts publics que sur des intérêts privés4: l’intérêt public requiert du créancier qu’il fasse valoir ses droits dans un délai raisonnable afin de préserver la sécurité du droit et la paix juridique. Il y a lieu, en particulier, d’éviter les litiges dans lesquels l’appréciation des preuves devient difficile en raison du temps qui s’est écoulé entre la naissance de la créance et le moment où le créancier en a réclamé l’exécution. L’intérêt privé protège avant tout le débiteur, qui ne peut pas être laissé indéfiniment dans l'incertitude quant au sort d’une créance discutable. Il en va toutefois également de l’intérêt du créancier qui, du fait de l’existence d’un délai pour faire valoir sa prétention en justice, devrait être incité à prendre les dispositions utiles. Du point de vue politique, la prescription a pour but, d’une part, d’octroyer au temps un certain effet formateur dans le sens où elle lui reconnaît le pouvoir de préserver une situation acquise et, d’autre part, de garantir la sécurité du droit et la paix juridique5.

3 Ce groupe d’experts était composé des personnalités suivantes du monde académique: Stephen V. Berti, Christine Chappuis, Wolfgang Ernst, Stephan Fuhrer, Frédéric Krauskopf, Peter Loser, Pascal Pichonnaz, Pierre Wessner, Pierre Widmer.

4 Cf. SPIRO, volume I, § 3 ss.

5 Cf. ATF 90 II 428, cons. 8; ATF 133 III 6, cons. 5.3.5; ATF 137 III 16, cons. 2.1.