Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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Le délai absolu court dès le jour où le dommage s’est produit, étant donné que la cession légale n’a pas d’influence sur le déroulement de la prescription.

La règle définie à l’art. 83, al. 1, AP-LCR rend superflu le renvoi vers le CO qui figure à l’art. 83, al. 4, LCR en vigueur.

3.15 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs145

Art. 48 Prescription

L’avant-projet prévoit que l’action fondée sur le contrat de transport se prescrira conformément aux dispositions générales du CO (art. 48 AP-LTV; art. 127 ss AP-CO). Le délai de prescription, qui est actuellement d’un an, est porté à respectivement trois ans (délai relatif; art. 128 AP-CO), dix ans (délai absolu; art. 129 AP-CO) et 30 ans (délai absolu; art. 130 AP-CO). L’art. 133 AP-CO permettra toutefois de raccourcir les délais de prescription dans le contrat de transport.

3.16 Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites146

Art. 39 Dispositions communes; prescription

Cette disposition correspond à l’art. 83 LCR et est donc modifiée de manière analogue. Nous renvoyons le lecteur aux commentaires relatifs à l’art. 83 AP-LCR.

3.17 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure147

Art. 34, al. 3

L’art. 34, al. 3, LNI règle la prescription de l’action en recours de l’assureur à l’égard de l’assuré. Le délai relatif est porté d’un à trois ans, comme aux art. 83, al. 3, AP-LCR et 39, AP-LITC. Comme dans le droit en vigueur, le délai commencera à courir le jour où l’assureur aura accompli sa prestation et où le responsable sera connu (voir aussi les commentaires relatifs aux art. 83 LCR, 21 LRCF, 143 LAAM et 65 LPPCi).

3.18 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse148

Art. 124, al. 1

Les créances engendrées par l’acte d’avarie commune se prescriront à l’avenir selon les dispositions générales du CO (art. 124, al. 1, AP-LNM; art. 127 ss AP-CO). Les deux ans de prescription actuellement prévus seront remplacés par un délai relatif de trois ans (art. 128 AP-CO) et par un délai absolu de 10 ans (art. 129 AP-CO).

Nous renonçons à l’inverse à modifier l’art. 87, al. 2, LNM, pour préserver la conformité du droit suisse avec le droit international. Entrée en vigueur le 1erjanvier 1993, cette disposition visait à corriger une contradiction avec la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement149, ratifiée par la Suisse.

145 LTV; RS 745.1.

146 LITC; RS 746.1.

147 LNI; RS 747.201.

148 LNM; RS 747.30.

149 Cf. FF 1992 II 1533, p. 1554.