Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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Condensé
Le projet prévoit la levée de l’interdiction du diagnostic préimplantatoire dans la loi sur la procréation médicalement assistée et modifie également, à cette fin, l’art. 119 de la Constitution fédérale. Tout en respectant le principe fondamental de la dignité humaine, il définit des conditions-cadre strictes pour l’application du diagnostic préimplantatoire aux couples concernés et prévoit des sanctions pour une utilisation à d’autres fins.
Introduction
Le diagnostic préimplantatoire (DPI) est une technique médicale par laquelle les embryons provenant de la fécondation artificielle sont analysés sur le plan génétique avant d’être implantés dans l’utérus. Les informations obtenues au sujet de leur prédisposition génétique permettent de décider d’implanter les embryons chez la mère ou de les écarter.
L’objectif principal de cette technique est d’assurer que l’enfant à naître ne sera pas atteint d’une affection d’origine génétique dont les parents sont porteurs. Dans certaines familles, on peut trouver des affections héréditaires lourdes, comme par exemple la fibrose kystique, dont l’histoire remonte à plusieurs générations. D’autres couples ont vécu la perte de leur ou leurs enfant(s) à un âge précoce, suite à une forme héréditaire de l'atrophie musculaire par exemple. De nombreux couples ne se sentent pas capables d’affronter un tel destin et renoncent à réaliser leur désir d’enfant, même si celui-ci occupe une place centrale dans leur projet de vie. Le DPI offre une porte de sortie dans ces dilemmes.
En outre, le DPI permet d’utiliser chaque caractéristique d’origine génétique pour laquelle il existe un test comme critère de sélection. Une application-type consiste à essayer de reconnaître les embryons qui ne vont pas se développer à cause d’anomalies chromosomiques, afin d’augmenter le taux de réussite de la fécondation artificielle. Il est également possible de choisir des embryons sur la base de leurs caractéristiques tissulaires, par exemple afin de permettre une transplantation de la moelle osseuse sur une sœur ou un frère malade ou de choisir un embryon en fonction de son sexe.
Par contre, ces ouvertures technologiques comportent aussi des dangers : un pouvoir de disposition eugénique illimité sur les descendants ne peut pas être justifié sur le plan éthique. Un embryon in vitro ne doit pas devenir l’exutoire de tous les intérêts imaginables. On appréhende notamment les effets que l’admission du DPI peut avoir sur la société en général, comme par exemple une détérioration de la situation des personnes handicapées ou malades et une médicalisation croissante de la procréation. Il y a donc de sérieuses craintes face aux conséquences graves qui pourraient découler de l’admission du DPI.
Vu ces éléments, la présente proposition entend certes admettre le DPI mais dans un cadre stricte et à des conditions restrictives. En s’appuyant sur les résultats d’une première consultation réalisée par le DFI au printemps 2009, le Conseil fédéral a décidé de remanier la proposition et de la soumettre à une deuxième consultation et ce, d’autant plus que le présent projet modifie non seulement la loi sur la procréation médicalement assistée mais aussi l’art. 119 de la Constitution fédérale.
Contenu de la proposition